« FAQ réforme du collège » : analyse de l’AEDAC

Les questions concernant l’application concrète de la réforme du collège sont nombreuses. Les chefs d’établissement de l’académie font donc remonter des problématiques auxquelles ils espèrent trouver une solution afin de préparer au mieux la prochaine rentrée.

Un document intitulé « FAQ réforme du collège : Orientations proposées par les collèges des inspecteurs du 2nd degré – Académie de Caen » est à leur disposition sur une plate-forme académique, évoquant des problèmes d’organisation concrets et essayant d’y apporter des éléments de réponse. La première page et demie de ce document concerne les professeurs documentalistes.

On ressort de cette lecture pour le moins confus, tant le texte tente de concilier des idées contradictoires. Le fait que le cas des professeurs documentalistes soit traité en premier dans ce document peut être vu comme un hasard, ou au contraire comme le signe qu’il s’agit d’une question récurrente des chefs d’établissement.

1. Un projet de clarification centré sur les ORS

Ce texte choisit une entrée particulière, celle du décret sur les obligations de services des enseignants, paru le 20 août 2014, et particulièrement la disposition qui reconnaît aux professeurs documentalistes le droit de compter une heure d’enseignement comme deux heures de service. On peut s’étonner de ce choix, sachant que le décret est connu au moins depuis sa parution à l’été 2014, et applicable depuis la rentrée 2015. Il peut paraître un peu tardif de tenter de clarifier les choses seulement en cours d’année 2016.

Il est plus que probable que les chefs d’établissements ont dû se faire pressant pour obtenir des précisions, ce qui justifie que tout le texte, portant pourtant sur la réforme du collège, tourne autour de cette problématique. Soucieux sans doute de fixer une limite à la reconnaissance de la charge de travail liée à l’enseignement des professeurs documentalistes, les rédacteurs s’appliquent à définir ce qu’est une heure d’enseignement, à la fois sur la forme et sur le contenu.

2. Dans quel cadre un professeur documentaliste peut-il enseigner selon ce texte ?

Le texte se donne donc comme ambition, même sans le dire directement, de définir ce qui est du ressort de l’enseignement du professeur documentaliste, afin de déterminer quelles heures le professeur documentaliste peut décompter comme deux heures de service.

Selon les inspecteurs, les heures d’enseignement ont un lien avec la Dotation Horaire Globale :

« dans le cadre des enseignements obligatoires (adossés aux programmes) sur les horaires prévus dans la DHG de l’établissement y compris la marge d’autonomie. »

Cette affirmation est étonnante. En effet, aucun texte réglementaire ne précise qu’une heure d’enseignement doit être liée à la DHG. Et c’est d’autant plus surprenant que le service des professeurs documentalistes ne dépend en aucune façon de la dotation des établissements.

Par ailleurs, la comparaison avec l’enseignement des professeurs de discipline est problématique : 

« Autrement dit, si les professeurs documentalistes enseignent sur des heures telles qu’elles seraient accomplies par un professeur de discipline, prévues à l’EDT, alors leur service compte double que ce soit en co-intervention ou pas, en groupe ou en classe entière. Toutes les autres participations, animations, co-interventions et cours supplémentaires pour les élèves, continuent comme par le passé à faire partie de leur service de 36h dont 30h de présence en EPLE. »

De quel emploi du temps est-il question ? Est ce l’emploi du temps hebdomadaire des élèves ? Nombre de collègues professeurs documentalistes de collège, qui disposent actuellement et depuis des années d’heures inscrites à l’année avec les élèves de 6e, se retrouveraient dès lors dans ce cas de figure. Et pourtant ces heures n’ont pas besoin de la DHG pour exister, en contradiction avec la phrase précédente. Nous pouvons également en conclure que les professeurs documentalistes intervenant dans le cadre des heures d’enseignement disciplinaire, tradition solidement ancrée dans nos pratiques professionnelles, seront concernés par le décompte, puisque qu’intervenant sur des heures à l’emploi du temps. On peut dès lors se demander quelles sont les interventions concernées par la restriction de fin de paragraphe : nous émettons l’hypothèse que les clubs et ateliers ne seraient pas concernés.

A noter l’expression « 30h de présence en EPLE », qui ne provient ni de la circulaire de mission, ni du décret sur les ORS, mais qui confirme aux collègues et rappelle aux chefs d’établissement que les inspecteurs de l’académie considèrent que ces 6 heures n’ont pas à être effectuées dans l’établissement.

Il est également question des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, dispositif introduit par la réforme du collège :

« dans le cadre des EPI le professeur documentaliste doit être reconnu y compris dans le fléchage de la DHG et dans la prise en compte de son horaire d’enseignement tel que défini dans le texte de 2014 (X2). »

On reste confondu par ce nouvel appel à la DHG et à son « fléchage » puisqu’elle ne concerne pas les professeurs documentalistes, et par le fait que les inspecteurs n’aient pas réussi à clarifier nos conditions de participation aux EPI.

Nous remarquons également que le texte n’évoque pas l’intervention en AP, pourtant présentée généralement comme le cadre le plus propice à l’intervention des professeurs documentalistes face aux élèves, notamment en 6e, et qui est explicitement cité dans la circulaire d’application du décret sur les ORS.

Il semble donc que, pour le collège des inspecteurs, le professeur documentaliste n’enseigne vraiment (au point que l’on puisse lui permettre de compter une heure comme deux heures de service) que lorsqu’il agit dans le même cadre que ses collègues enseignants, ce qui réduit la portée de la transformation pédagogique souhaitée par la réforme du collège. Pour un peu, on pourrait craindre qu’il s’agisse d’enseigner les disciplines de ces collègues.

3. Quel est le contenu de l’enseignement du professeur documentaliste selon ce texte ?

On voit donc que les heures d’enseignements des professeurs documentalistes sont avant tout définies par le cadre dans lesquelles elles sont censées s’effectuer. Il est néanmoins question du contenu de ces heures d’enseignement au travers, notamment d’une lecture des nouveaux programmes, puisqu’elles doivent entrer dans le « cadre des enseignements obligatoires (adossés aux programmes) ».

« Au cycle 3. En s’appuyant sur les programmes, s’agissant en particulier des langages pour communiquer il est précisé « tous les enseignements concourent à la maîtrise de la langue » (p93). Méthodes et outils pour apprendre (p.94): « le professeur documentaliste intervient pour faire connaître les différents modes d’organisation de l’information (…) et une méthode simple de recherche d’informations ». Tout ce qui est présenté pour le cycle 3 en français, à partir de la p98 et jusqu’à la p115, peut être travaillé par le professeur documentaliste. »

Cette dernière phrase nous laisse pantois. Les mentions du professeur documentaliste dans les programmes de cycle 3 et les notions info-documentaires explicitement présentes ne suffisent-elles pas à justifier leur intervention ?

« S’agissant du cycle 4, la page 382 des programmes portant sur l’Éducation aux Médias et à l’Information est explicite sur la place des documentalistes »

Notons que notre place (citée à la page 380) n’est pas explicite, puisque nous sommes certes cités mais au même titre que les autres enseignants, sans reconnaissance de notre rôle spécifique sur ces sujets, rôle rappelé dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation de 2013, qui désigne le professeur documentaliste comme « [maître] d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une culture de l’information et des médias. »

« Quand il participe à l’acquisition des programmes, notamment de lettres (particulièrement pour l’EMI), dans le cadre des EPI le professeur documentaliste doit être reconnu y compris dans le fléchage de la DHG et dans la prise en compte de son horaire d’enseignement tel que défini dans le texte de 2014 (x2). »

Encore une fois, il est étonnant de voir l’EMI associée ici au seul programme de lettres, alors que les programmes du cycle 4 en font un enseignement bien distinct, faisant l’objet d’un paragraphe à part.

« En revanche quand, dans les enseignements, EPI, AP, le professeur documentaliste co-intervient ou intervient pour faire mieux maitriser les outils info documentaires et d’autres spécificités (recherche documentaire, orientation, ouverture culturelle…), cela ne peut être décompté de façon particulière et ne peut non plus caractériser un EPI. »

Cet extrait est contradictoire avec le passage qui le précède. En effet, si le programme d’EMI peut être critiqué pour n’être qu’un référentiel de compétences, sans les notions présentes dans ses premières versions, et qu’il est finalement peu opérationnel, il contient tout de même de nombreuses compétences qui ont trait aux outils documentaires et à la recherche documentaire (par exemple : « Exploiter le centre de ressources comme outil de recherche de l’information ») et que nous retrouvons dans le programme de français du cycle 3. Comment peut-il donc être affirmé ici que la recherche documentaire et la maîtrise des outils info-documentaires ne relèveraient pas de l’EMI ?

Conclusion

Les professeurs documentalistes de l’académie ne peuvent avoir que des regrets à la lecture de ce texte académique d’accompagnement de la réforme du collège. En effet, il ne clarifie en rien, notamment par ses contradictions, leur situation à compter de l’année prochaine. Il paraît difficile à exploiter par les chefs d’établissement pour préparer la rentrée 2016.

Plus grave, ce texte porte la volonté de fixer une limite à ce qui est du ressort de l’enseignement du professeur documentaliste, sans doute pour rassurer les chefs d’établissement saisis de la question des ORS par les collègues. Il use pour cela d’un rapprochement avec les conditions d’exercice et d’organisation du service des enseignants de discipline (notamment la DHG ), alors que cet argument n’est justifié par aucun texte réglementaire, ni par la réalité de l’exercice du métier de professeur documentaliste. La volonté d’écarter l’information documentation du cadre de l’enseignement est encore plus problématique et en contradiction avec les programmes qui contiennent pourtant nombre de notions et compétences info-docu0mentaires que les professeurs documentalistes enseignent aux élèves depuis des 00000décennies. Un tel recul et mépris du travail effectué par nos collègues est inacceptable.

Se pose alors la question de la portée de ce texte : il est inconcevable pour nous que les conditions de service de professeurs certifiés puissent être définies au niveau académique. A l’heure où Madame la ministre de l’éducation nationale cite les professeurs documentalistes comme des acteurs incontournables de l’éducation des élèves face aux théories du complot, nous regrettons que les inspecteurs donnent des indications aussi floues aux chefs d’établissement, qui ne nous permettent pas d’envisager de remplir les missions pour lesquelles l’Éducation Nationale nous a recrutés, dans de bonnes conditions et dans l’intérêt des élèves.


Le texte